Déclaration d’opérations à CANAFE : la règle de 24 heures : Directives de CANAFE en matière de conformité
Mis à jour le 23 octobre 2023
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Aperçu
La présente directive est entrée en vigueur le 1er juin 2021.
La présente directive précise à quel moment les entités déclarantes doivent traiter de multiples opérations effectuées au cours d’une période de 24 heures comme une seule opération. Ce concept est appelé « la règle de 24 heures ».
Actuellement, cette directive s’applique seulement :
- aux opérations importantes en monnaie virtuelle (depuis le 1er juin 2021)
- aux opérations importantes en espèces (depuis le 21 octobre 2023)
En ce qui concerne les télévirements ou les déboursements de casino, les entités déclarantes doivent continuer d’appliquer la règle de 24 heures telle qu’elle est décrite dans le bulletin d’interprétation de CANAFE no 4 – La règle de 24 heures (préalable au 1er juin 2021) jusqu’à ce que les nouveaux formulaires de déclaration soient disponibles.
De plus amples informations sont disponibles dans l’Avis sur les modifications réglementaires à venir et la souplesse offerte.
Remarque
- Dans la présente directive, toute référence à des montants en dollars (tel que 10 000 $) est faite en dollars canadiens ou à son équivalent en devise étrangère ou en monnaie virtuelle.
- Les exemples présentés dans cette directive ont pour but d’expliquer les exigences en matière de déclaration. Les détails utilisés dans ces exemples, tels que les noms de personnes et d’entités, les adresses, les numéros de téléphone et les adresses courriel, sont fictifs.
Dans cette directive
- 1. Qui doit se conformer
- 2. La règle de 24 heures expliquée
- 3. Détermination de la période de 24 heures
- 4. Déclaration en vertu de la règle de 24 heures
- 5. Exceptions à la règle de 24 heures
- Annexe A : Exemples de la règle de 24 heures visant les télévirements
- Annexe B : Exemples de la règle de 24 heures visant les opérations importantes en espèces
- Annexe C : Exemples de la règle de 24 heures visant les opérations importantes en monnaie virtuelle
- Annexe D : Exemples de la règle de 24 heures visant les déboursements de casino
- Détails et historique
- Pour obtenir de l’aide
Liens connexes
Loi et règlement connexes
Directives connexes
- Déclaration d’opérations importantes en espèces à CANAFE
- Déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle à CANAFE
- Déclaration de déboursements de casino à CANAFE (la date de publication de la nouvelle directive n’a pas encore été confirmée)
- Déclaration de télévirements à CANAFE (la date de publication de la nouvelle directive n’a pas encore été confirmée)
1. Qui doit se conformer
Toutes les entités déclarantes doivent se conformer à la règle de 24 heures comme l’exige la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes.
2. La règle de 24 heures expliquée
La règle de 24 heures s’applique aux types d’opérations qui suivent :
- les opérations importantes en espèces
- les opérations importantes en monnaie virtuelle
- les télévirements
- les déboursements de casino
La règle de 24 heures est l’exigence visant à regrouper de multiples opérations du même type lorsqu’elles :
- totalisent 10 000 $ ou plus
- ont été effectuées au cours d’une période de 24 heures consécutives
- et font partie du même type de regroupement (personne qui effectue l’opération, bénéficiaire ou pour le compte de [tiers])
Pour obtenir plus d’informations sur les types de regroupement précis pour chaque type d’opération, veuillez consulter la partie 4. Déclaration en vertu de la règle de 24 heures.
Remarque : Les 24 heures qui forment la période doivent être consécutives. La période ne peut pas dépasser 24 heures.
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184, articles 126, 127, 128, 129, et 130
Montants des opérations
Vous devez regrouper les opérations de tout montant (inférieur, égal ou supérieur à 10 000 $) en vertu de la règle de 24 heures si ces opérations :
- totalisent 10 000 $ ou plus à l’intérieur d’une période de 24 heures
- et font partie du même type de regroupement (par exemple, personne qui effectue l’opération) pour le même type d’opération (par exemple, opérations importantes en espèces)
Vous devez regrouper et déclarer toutes les opérations visées par la règle de 24 heures dans la même déclaration.
Avant le 1er juin 2021, vous deviez regrouper les opérations de moins de 10 000 $ chacune totalisant 10 000 $ ou plus effectuées à l’intérieur d’une période de 24 heures dans la même déclaration. Les opérations égales ou supérieures à 10 000 $ effectuées dans la même période de 24 heures devaient quant à elles être déclarées séparément. Le tableau ci‑après compare cette différence.
Opérations effectuées dans une période de 24 heures qui totalisent 10 000 $ ou plus | Regroupement des opérations dans une seule déclaration | |
---|---|---|
Avant le 1er juin 2021 | À partir du 1er juin 2021 | |
2 ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ | Oui | Oui |
1 ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ et 1 ou plusieurs opérations de 10 000 $ ou plus | Non | Oui |
2 ou plusieurs opérations de 10 000 $ ou plus | Non | Oui |
Remarque : Bien que la modification réglementaire soit entrée en vigueur le 1er juin 2021, les entités déclarantes ne sont pas en mesure d’appliquer cette modification jusqu’à ce que les nouveaux formulaires de déclaration soient disponibles aux dates suivantes :
- Formulaire de déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle – disponible le 1er juin 2021
- Formulaire de déclaration d’opérations importantes en espèces – disponible le 21 octobre 2023
- Formulaire de déclaration de télévirements – date à déterminer
- Formulaire de déclaration de déboursements de casino – date à déterminer
Plusieurs emplacements
Si vous avez plusieurs emplacements (par exemple, divers emplacements dans des villes ou provinces à l’échelle du Canada), la règle de 24 heures doit tenir compte des opérations effectuées à l’échelle de votre entreprise. Lorsque les opérations auxquelles s’applique la règle de 24 heures surviennent à de multiples emplacements de votre entreprise, elles doivent être déclarées dans 1 seule déclaration.
Votre procédure opérationnelle
Votre entreprise doit mettre en place une procédure pour examiner et regrouper les opérations conformément à l’exigence de la règle de 24 heures. Cette procédure doit être documentée dans vos politiques et procédures de conformité afin de garantir un regroupement cohérent, y compris si la même personne ou entité joue plusieurs rôles dans une opération. Plus précisément, il peut y avoir des opérations dans lesquelles, selon le cas :
- la personne ou l’entité qui effectue l’opération/le demandeur et le bénéficiaire sont la même personne ou entité
- la partie pour le compte de (tiers) et le bénéficiaire sont la même personne ou entité
Par exemple, lorsqu’une personne dépose de l’argent dans son propre compte, cette personne est à la fois la personne qui effectue l’opération et le bénéficiaire. Par conséquent, certaines déclarations pourraient comporter les mêmes opérations.
Renseignements supplémentaires :
- Déclaration où toutes les opérations sont les mêmes
- Déclarations où certaines opérations sont les mêmes
3. Détermination de la période de 24 heures
Pour identifier les opérations qui doivent être regroupées et déclarées en vertu de la règle de 24 heures, vous devez déterminer le début et la fin de la période de 24 heures. Cette période est appelée une période fixe de 24 heures. Par exemple, du lundi à 9 h, au mardi à 8 h 59.
Vous n’êtes pas limité à une période de 24 heures précise. Vous avez l’option d’utiliser différentes périodes fixes de 24 heures pour différents types de déclarations et pour différents secteurs d’activités. Par exemple, vous pouvez déterminer qu’à des fins opérationnelles il convient d’utiliser une période fixe de 24 heures allant du lundi à minuit, au lundi à 23 h 59 pour les télévirements, mais que pour les opérations en espèces vous utiliserez une période de 24 heures différente, comme du lundi à 20 h au mardi à 19 h 59.
Chaque opération à laquelle s’applique la période fixe de 24 heures devra être examinée indépendamment de la période fixe de 24 heures précédente ou subséquente. Ce qui signifie qu’une opération ne peut pas être comprise dans plus d’une période de 24 heures.
Cependant, il est important de noter que pendant que vous contrôlez les opérations pour vérifier l’applicabilité de la règle de 24 heures à l’intérieur d’une période fixe de 24 heures, vous devez aussi contrôler toutes les opérations, peu importe la période de 24 heures, pour identifier les opérations douteuses qui pourraient être liées au blanchiment d’argent ou au financement des activités terroristes. Pour en savoir plus, veuillez consulter Déclaration d'opérations douteuses à CANAFE.
Vos politiques et procédures devraient inclure l’heure de début et de fin de votre période de 24 heures. Vous devez également indiquer les heures auxquelles votre période de 24 heures débute et se termine dans un champ obligatoire lorsque vous soumettez une déclaration à CANAFE.
4. Déclaration en vertu de la règle de 24 heures
La règle de 24 heures s’applique à toutes les déclarations ayant un seuil de déclaration de 10 000 $. Les exigences relatives à chaque type de déclaration sont soulignées ci-dessous.
Déclaration d’opérations importantes en espèces
Toutes les entités déclarantes ont l’obligation de déclarer les opérations importantes en espèces à CANAFE conformément à la règle de 24 heures lorsque 2 ou plusieurs montants en espèces totalisant 10 000 $ ou plus sont reçus au cours d’une période fixe de 24 heures, et qu’elles savent, selon le cas, que ces opérations :
- ont été effectuées par la même personne ou entité
- ont été effectuées pour le compte de la même personne ou entité (tiers)
- sont destinées au même bénéficiaire (personne ou entité)
D’autres exigences et exceptions s’appliquent. Pour en savoir plus, veuillez consulter :
- Déclaration d’opérations importantes en espèces à CANAFE
- Annexe B – Exemples de la règle de 24 heures visant les opérations importantes en espèces
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184, alinéas 126 a) à c)
Déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle
Les entités déclarantes ont l’obligation de déclarer les opérations importantes en monnaie virtuelle à CANAFE conformément à la règle de 24 heures lorsque 2 ou plusieurs montants en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus sont reçus au cours d’une période fixe de 24 heures, et qu’elles savent, selon le cas, que ces opérations :
- ont été effectuées par la même personne ou entité
- ont été effectuées pour le compte de la même personne ou entité (tiers)
- sont destinées au même bénéficiaire (personne ou entité)
D’autres exigences et exceptions s’appliquent. Pour en savoir plus, veuillez consulter :
- Déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle à CANAFE
- Annexe C – Exemples de la règle de 24 heures visant les opérations importantes en monnaie virtuelle
- Exceptions à la règle de 24 heures – Déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184, alinéas 129(1)a) à c)
Déclaration de télévirements
Les entités financières, les entreprises de services monétaires, les entreprises de services monétaires étrangères et les casinos doivent déclarer les télévirements à CANAFE conformément à la règle de 24 heures lorsqu’elles :
- amorcent 2 ou plusieurs télévirements internationaux qui totalisent 10 000 $ ou plus au cours d’une période fixe de 24 heures, et que l’entité déclarante sait, selon le cas, que les opérations :
- ont été demandées par la même personne ou entité
- ont été demandées pour le compte de la même personne ou entité (tiers)
- sont destinées au même bénéficiaire (personne ou entité)
- reçoivent à titre de destinataire 2 ou plusieurs télévirements internationaux qui totalisent 10 000 $ ou plus au cours d’une période fixe de 24 heures, et que l’entité déclarante sait, selon le cas, que les opérations :
- ont été demandées par la même personne ou entité
- sont destinées au même bénéficiaire (personne ou entité)
D’autres exigences et exceptions s’appliquent. Pour en savoir plus, veuillez consulter :
- Déclaration de télévirements à CANAFE (la date de publication de la nouvelle directive n’a pas encore été confirmée)
- Annexe A : Exemples de la règle de 24 heures visant les télévirements
- Exceptions à la règle de 24 heures – Déclaration de télévirements
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184
- alinéas 127(1)a) à c)
- alinéas 128(1)a) à b)
Déclaration de déboursements de casino
Les casinos doivent déclarer un déboursement de casino à CANAFE conformément à la règle de 24 heures lorsque 2 ou plusieurs déboursements totalisant 10 000 $ ou plus sont effectués au cours d’une période fixe de 24 heures, et que le casino sait que les déboursements sont soit :
- demandés par la même personne ou entité
- reçus par la même personne ou entité
- demandés pour le compte de la même personne ou entité
- reçus pour le compte de la même personne ou entité
D’autres exigences et exceptions s’appliquent. Pour en savoir plus, veuillez consulter :
- Déclaration de déboursements de casino à CANAFE (la date de publication de la nouvelle directive n’a pas encore été confirmée)
- Annexe D : Exemples de la règle de 24 heures visant les déboursements de casino
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184, alinéas 130a) à d)
Déclarations où toutes les opérations sont les mêmes
Cela se produit lorsque 2 ou plusieurs déclarations contiennent des opérations qui sont toutes les mêmes. Les déclarations contiennent exactement les mêmes renseignements sur les opérations et seul le type de regroupement est différent.
Dans une telle situation, vous pouvez choisir de transmettre qu’une (1) seule de ces déclarations à CANAFE.
Exemple
Dans une période fixe de 24 heures, les 2 opérations suivantes se produisent :
- Numéro de référence de l’opération 101 : Henri dépose 8 000 $ en espèces dans son compte à la Banque ABC. Henri est la personne qui effectue l’opération et le bénéficiaire.
- Numéro de référence de l’opération 102 : Henri dépose 6 000 $ en espèces dans son compte à la Banque ABC. Henri est la personne qui effectue l’opération et le bénéficiaire.
Déclaration 1 – Regroupement en fonction de la personne qui effectue l’opération (Henri) : Cette déclaration comprend le numéro de référence de l’opération 101 pour 8 000 $ et le numéro de référence de l’opération 102 pour 6 000 $, soit un total de 14 000 $.
Déclaration 2 – Regroupement en fonction du bénéficiaire (Henri) : Cette déclaration comprend le numéro de référence de l’opération 101 pour 8 000 $ et le numéro de référence de l’opération 102 pour 6 000 $, soit un total de 14 000 $.
Les déclarations 1 et 2 peuvent toutes 2 être transmises à CANAFE. L’une regroupe les opérations en fonction de la personne qui effectue l’opération et l’autre les regroupe en fonction du bénéficiaire. Toutefois, étant donné que les déclarations 1 et 2 contiennent exactement les mêmes opérations, la Banque ABC peut choisir de transmettre qu’une (1) seule de ces déclarations à CANAFE. La Banque ABC devrait documenter le processus qu’elle a choisi afin d’assurer la cohérence de son processus de déclaration.
C’est seulement lorsque les opérations sont exactement les mêmes, mais que les types de regroupement sont différents (personne qui effectue l’opération et bénéficiaire, par exemple) qu’une entité déclarante peut choisir de transmettre qu’une (1) seule déclaration fondée sur 1 seul type de regroupement.
Remarque : En fonction de vos systèmes et processus opérationnels, le numéro de référence de l’opération (le numéro unique que vous attribuez à chaque opération) peut vous aider à reconnaître les mêmes opérations qui apparaissent dans plusieurs déclarations. Dans l’exemple ci-dessus, les numéros de référence d’opération 101 et 102 apparaissent dans les 2 déclarations, ce qui indique qu’il peut s’agir des mêmes opérations dans les déclarations 1 et 2.
Déclarations où certaines opérations sont les mêmes
Cela se produit lorsque 2 ou plusieurs déclarations contiennent certaines opérations qui sont les mêmes, mais pas toutes. Ces déclarations ont des types de regroupement différents et contiennent des opérations qui se chevauchent, mais pas toutes.
Dans une telle situation, vous ne pouvez pas choisir quelle déclaration transmettre. Vous devez transmettre toutes les déclarations à CANAFE.
Exemple
Dans une période fixe de 24 heures, les 3 opérations suivantes se produisent :
- Numéro de référence de l’opération 103 : Ted dépose 8 000 $ en espèces dans son compte à la Banque ABC. Ted est la personne qui effectue l’opération et le bénéficiaire.
- Numéro de référence de l’opération 104 : Ted dépose 6 000 $ en espèces dans le compte de Sally à la Banque ABC. Ted est la personne qui effectue l’opération et Sally en est la bénéficiaire.
- Numéro de référence de l’opération 105 : Sally dépose 5 000 $ en espèces dans le compte de Ted à la Banque ABC. Sally est la personne qui effectue l’opération et Ted en est le bénéficiaire.
Déclaration 1 – Regroupement en fonction de la personne qui effectue l’opération (Ted) : Cette déclaration comprend l’opération numéro 103 pour 8 000 $ et l’opération numéro 104 pour 6 000 $, soit un total de 14 000 $.
Déclaration 2 – Regroupement en fonction du bénéficiaire (Ted) : Cette déclaration comprend le numéro de référence de l’opération 103 pour 8 000 $ et le numéro de référence de l’opération 105 pour 5 000 $, soit un total de 13 000 $.
Les déclarations 1 et 2 doivent toutes 2 être transmises à CANAFE. L’une regroupe les opérations en fonction de la personne qui les effectue et l’autre en fonction de la personne qui en est la bénéficiaire. Bien que les 2 déclarations comprennent une opération identique (numéro de référence de l’opération 103), la déclaration 1 contient une opération supplémentaire (numéro de référence de l’opération 104) qui ne figure pas dans la déclaration 2. La déclaration 2 contient une opération supplémentaire (numéro de référence de l’opération 105) qui ne figure pas dans la déclaration 1. Les 2 déclarations contiennent une opération identique, mais chaque déclaration contient également une opération différente. Vous devez transmettre les 2 déclarations afin que CANAFE reçoive des renseignements sur les trois opérations.
Remarque : En fonction de vos systèmes et processus opérationnels, le numéro de référence de l’opération (le numéro unique que vous attribuez à chaque opération) peut vous aider à reconnaître les mêmes opérations qui apparaissent dans plusieurs déclarations. Dans l’exemple ci-dessus, le numéro de référence de l’opération 103 apparaît dans les 2 déclarations, ce qui indique qu’il peut s’agir de la même opération dans les déclarations 1 et 2.
Opération(s) unique(s) de 10 000 $ ou plus dans une période de 24 heures
Lorsque vous examinez des opérations afin de déterminer si elles ont le même type de regroupement (par exemple, la personne qui effectue l’opération) et que vous tombez sur une opération unique d’un montant de 10 000 $ ou plus au cours d’une période de 24 heures, vous devez déclarer cette opération dans sa propre déclaration à CANAFE, à moins qu’elle ne puisse être regroupée avec d’autres opérations.
Toutefois, si une opération d’un montant de 10 000 $ ou plus est regroupée et déclarée avec d’autres opérations, il n’est pas nécessaire de déclarer cette opération dans sa propre déclaration. En d’autres mots, il n’est pas nécessaire de déclarer l’opération d’un montant de 10 000 $ ou plus dans une déclaration distincte si elle est incluse dans une autre déclaration transmise à CANAFE en vertu de la règle de 24 heures.
Pour des exemples, veuillez consulter :
- Annexe B : Exemples de la règle de 24 heures visant les opérations importantes en espèces (exemples B.2 et B.5)
- Annexe C : Exemples de la règle de 24 heures visant les opérations importantes en monnaie virtuelle (exemples C.1 et C.2)
Situations où vous ne devez pas regrouper les opérations
Lorsqu’une personne ou une entité joue différents rôles (personne ou entité qui effectue l’opération/demandeur, pour le compte de ou bénéficiaire) dans différentes opérations, l’obligation de regrouper les opérations n’est pas déclenchée.
Par exemple, vous ne devez pas regrouper les opérations lorsque :
- une opération est effectuée par une personne (par exemple, Bob)
- et, une seconde opération est effectuée par quelqu’un d’autre pour le compte de Bob
Dans cette situation, les 2 opérations ne sont pas effectuées par la même personne ni pour le compte de la même personne. En effet, Bob est la personne qui effectue la première opération et le tiers (pour le compte de qui) dans la seconde opération. Si ces opérations étaient effectuées pour le même bénéficiaire et que leur montant total était égal ou supérieur à 10 000 $, elles devraient alors être regroupées en fonction du bénéficiaire.
Exemple 1
Dans une période fixe de 24 heures, les opérations suivantes sont effectuées :
- Marthe dépose 9 000 $ en espèces dans le compte de Michel.
- Iris dépose 4 000 $ pour le compte de Marthe dans le compte de Tom.
Personne qui effectue l’opération | Pour le compte de (tiers) | Bénéficiaire | Type de regroupement | Montant ($) |
---|---|---|---|---|
Marthe | Aucun | Michel | Ne s’applique pas | 9 000 |
Iris | Marthe | Tom | Ne s’applique pas | 4 000 |
Dans cet exemple, la règle de 24 heures n’est pas applicable, car aucun des types de regroupement n’est le même.
Exemple 2
Dans une période fixe de 24 heures, les opérations suivantes sont effectuées :
- Marthe dépose 9 000 $ en espèces dans le compte de Michel.
- Iris dépose 8 000 $ pour le compte de Marthe dans le compte de Michel.
Personne qui effectue l’opération | Pour le compte de (tiers) | Bénéficiaire | Type de regroupement | Montant ($) |
---|---|---|---|---|
Marthe | Aucun | Michel | Bénéficiaire | 9 000 |
Iris | Marthe | Michel | Bénéficiaire | 8 000 |
Dans cet exemple, la règle des 24 heures s’applique et vous devez présenter une déclaration comportant les deux opérations en indiquant le bénéficiaire comme type de regroupement.
Pour obtenir plus d’exemples sur la règle de 24 heures, veuillez consulter les annexes à la fin de la directive.
5. Exceptions à la règle de 24 heures
Déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle
Vous n’êtes pas tenu de soumettre une déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle lorsque vous recevez 2 sommes ou plus en monnaie virtuelle pour le même bénéficiaire qui totalisent 10 000 $ ou plus en vertu de la règle de 24 heures si le bénéficiaire est soit :
- un organisme public
- une personne morale ou fiducie dont l’actif est très important qui, d’après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d’au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière (GAFI)
- un administrateur d’un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale
Vous ne pouvez pas appliquer cette exception aux sommes de monnaie virtuelle reçues pour l’un de ces bénéficiaires en vertu de la règle de 24 heures si l’une ou plusieurs des sommes sont individuellement équivalentes à 10 000 $ ou plus. Dans ce scénario, vous devez soumettre une déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle séparée à CANAFE pour chaque somme individuelle qui est équivalente à 10 000 $ ou plus, dans la mesure où le seuil de déclaration a été atteint avec l’opération individuelle.
Remarque : D’autres obligations et exceptions connexes peuvent s’appliquer. Pour obtenir plus d’informations, consultez les directives propres à votre secteur (exigences en matière de « déclaration » et de « tenue de documents »).
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184, alinéas 129(2)a) à c)
Déclaration de télévirements
Amorce de télévirements internationaux
Vous n’êtes pas tenu de soumettre une déclaration de télévirements lorsque 2 ou plusieurs télévirements internationaux qui totalisent 10 000 $ ou plus sont amorcés en vertu de la règle de 24 heures si les télévirements sont amorcés à la demande ou pour le compte de soit :
- un organisme public
- une personne morale ou fiducie dont l’actif est très important qui, d’après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d’au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière (GAFI)
- un administrateur d’un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale
Vous ne pouvez pas appliquer cette exception aux télévirements internationaux amorcés en vertu de la règle de 24 heures à la demande de, ou pour le compte d’une de ces entités, si un ou plusieurs des télévirements internationaux se chiffrent individuellement à 10 000 $ ou plus. Dans ce scénario, vous devez soumettre une déclaration de télévirements séparée à CANAFE pour chaque télévirement international qui se chiffre individuellement à 10 000 $ ou plus, dans la mesure où le seuil de déclaration a été atteint avec chaque opération individuelle.
Remarque : D’autres obligations et exceptions connexes peuvent s’appliquer. Pour obtenir plus d’informations, consultez les directives propres à votre secteur (exigences en matière de « déclaration » et de « tenue de documents »).
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184, alinéas 127(2)a) à c)
Réception de télévirements à titre de destinataire
Vous n’êtes pas tenu de soumettre une déclaration de télévirements pour la réception à titre de destinataire de 2 ou plusieurs télévirements qui totalisent 10 000 $ ou plus en vertu de la règle de 24 heures si le bénéficiaire est soit :
- un organisme public
- une personne morale ou fiducie dont l’actif est très important qui, d’après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d’au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière (GAFI)
- un administrateur d’un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale
Vous ne pouvez pas appliquer cette exception aux télévirements reçus à titre de destinataire pour l’un de ces bénéficiaires en vertu de la règle de 24 heures, si 1 ou plusieurs des télévirements se chiffrent individuellement à 10 000 $ ou plus. Dans ce scénario, vous devez soumettre une déclaration de télévirements séparée à CANAFE pour chaque télévirement qui se chiffre individuellement à 10 000 $ ou plus, dans la mesure où le seuil de déclaration a été atteint avec chaque opération individuelle.
Remarque : D’autres obligations et exceptions connexes peuvent s’appliquer. Pour obtenir plus d’informations, consultez les directives propres à votre secteur (exigences en matière de « déclaration » et de « tenue de documents »).
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184, alinéas 128(2)a) à c)
Annexe A – Exemples de la règle de 24 heures visant les télévirements
Remarque : Des exemples pour l’annexe A seront fournis à l’approche de la mise en œuvre du nouveau formulaire de déclaration des télévirements.
Annexe B – Exemples de la règle de 24 heures visant les opérations importantes en espèces
Remarque : Les exemples présentés dans cette directive ont pour but d’expliquer les exigences en matière de déclaration. Les détails utilisés dans ces exemples, tels que les noms de personnes et d’entités, les adresses, les numéros de téléphone et les adresses courriel, sont fictifs.
Dans cette annexe
- Exemple B.1 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne ou de l’entité qui effectue l’opération et du bénéficiaire lorsque les opérations sont supérieures à 10 000 $
- Exemple B.2 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne ou de l’entité qui effectue l’opération et du bénéficiaire lorsque les opérations sont supérieures et inférieures à 10 000 $
- Exemple B.3 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne ou de l’entité qui effectue l’opération et du bénéficiaire lorsqu’une opération est effectuée à l’extérieure de la période de 24 heures
- Exemple B.4 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction du bénéficiaire – opérations effectuées dans différents fuseaux horaires
- Exemple B.5 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction du tiers
- Exemple B.6 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne ou de l’entité qui effectue l’opération
Exemple B.1 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne ou de l’entité qui effectue l’opération et du bénéficiaire lorsque les opérations sont supérieures à 10 000 $
Scénario
La période de 24 heures pour le processus de déclaration d’opérations importantes en espèces s’étend de 0 h (minuit) à 23 h 59 le même jour.
- Opération 01 : samedi à 11 h 30, Bijouterie de luxe limitée reçoit 14 000 $ en espèces de Jérémy, qui achète un collier en diamants.
- Opération 02 : samedi à 13 h 40, Bijouterie de luxe limitée reçoit 13 000 $ en espèces de Jérémy, qui achète un bracelet en or.
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59 | 01 | 11 h 30 | Achat de bijoux | 14 000 | Jérémy | Jérémy | Aucun | Personne qui effectue l’opération et bénéficiaire |
02 | 13 h 40 | Achat de bijoux | 13 000 | Jérémy | Jérémy | Aucun | Personne qui effectue l’opération et bénéficiaire |
Exigences visant la déclaration d’opérations importantes en espèces
Dans ce scénario, Bijouterie de luxe limitée examinerait toutes les opérations effectuées dans la période de 24 heures afin de vérifier si plusieurs opérations ont été effectuées pour le même type de regroupement, et totalisent 10 000 $ ou plus. Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses remarquerait que :
- Les opérations 01 et 02 ont toutes 2 été effectuées par Jérémy et totalisent 27 000 $.
- Les opérations 01 et 02 ont toutes 2 pour bénéficiaire Jérémy et totalisent 27 000 $.
Bijouterie de luxe limitée soumet 2 déclarations :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 2 opérations (01 et 02) totalisant un montant équivalent à 27 000 $ regroupées en fonction de la personne qui effectue l’opération, c’est-à-dire Jérémy.
- Déclaration 2 : Une déclaration d’opération importante en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 2 opérations (01 et 02) totalisant un montant équivalent à 27 000 $, regroupées en fonction du bénéficiaire, c’est-à-dire Jérémy.
Les déclarations 1 et 2 peuvent toutes 2 être transmises à CANAFE. L’une lorsque le type de regroupement est « personne qui effectue l’opération » et l’autre lorsque le type de regroupement est « bénéficiaire ». Toutefois, étant donné que les opérations visées par les déclarations 1 et 2 sont les mêmes, Bijouterie de luxe limitée peut choisir d’envoyer seulement qu’une (1) de ces déclarations à CANAFE. Bijouterie de luxe limitée devrait documenter le processus qu’elle a choisi afin d’assurer la cohérence de son processus de déclarations.
Infographie résumant l’exemple B.1
Exemple B.2 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne ou de l’entité qui effectue l’opération et du bénéficiaire lorsque les opérations sont supérieures et inférieures à 10 000 $
Scénario
La période de 24 heures pour la déclaration d’opérations importantes en espèces s’étend de 0 h (minuit) à 23 h 59 le même jour.
- Opération 01 : mercredi à 9 h 20, Entreprise monétaire limitée reçoit 5 000 $ en espèces d’Ève pour les échanger contre des dollars américains.
- Opération 02 : mercredi à 12 h 08, Entreprise monétaire limitée reçoit 4 000 $ en espèces d’Ève, qui lui donne l’instruction d’envoyer la somme à Sam en Italie.
- Opération 03 : mercredi à 14 h 39, Entreprise monétaire limitée reçoit 11 000 $ en espèces d’Ève, qui lui donne l’instruction d’envoyer la somme à Sam en Italie.
- Opération 04 : mercredi à 16 h 55, Entreprise monétaire limitée reçoit 12 000 $ en espèces d’Ève, qui lui donne l’instruction d’envoyer la somme à Jacques en France.
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59 | 01 | 9 h 20 | Opération de change en monnaie fiduciaire | 5 000 | Ève | Ève | Aucun | Personne qui effectue l’opération |
02 | 12 h 08 | Télévirement international sortant | 4 000 | Ève | Sam | Aucun | Personne qui effectue l’opération et bénéficiaire | |
03 | 14 h 39 | Télévirement international sortant | 11 000 | Ève | Sam | Aucun | Personne qui effectue l’opération et bénéficiaire | |
04 | 16 h 55 | Télévirement international sortant | 12 000 | Ève | Jacques | Aucun | Personne qui effectue l’opération |
Exigences visant la déclaration d’opérations importantes en espèces
Dans ce scénario, Entreprise monétaire limitée examinerait toutes les opérations effectuées au cours de la période de 24 heures afin de vérifier si plusieurs opérations ont été effectuées pour le même type de regroupement, qui totalisent 10 000 $ ou plus. Entreprise monétaire limitée remarquerait que :
- Les opérations 01, 02, 03 et 04 ont toutes été effectuées par Ève et totalisent 32 000 $.
- Les opérations 02 et 03 ont toutes 2 Sam comme bénéficiaire et totalisent 15 000 $.
- Entreprise monétaire limitée soumet 2 déclarations :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 4 opérations (01, 02, 03 et 04) totalisant un montant équivalent à 32 000 $ regroupées en fonction de la personne qui effectue l’opération, c’est-à-dire Ève.
- Déclaration 2 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 2 opérations (02 et 03) totalisant un montant équivalent à 15 000 $ regroupées en fonction du bénéficiaire, c’est-à-dire Sam.
Ces 2 déclarations contiennent des opérations qui sont les mêmes (opérations 02 et 03), mais aussi d’autres qui sont différentes. La première déclaration regroupe les opérations en fonction de la personne qui les effectue et contient également 2 opérations supplémentaires (opérations 01 et 04) qui ne figurent pas dans la deuxième déclaration qui regroupe les opérations en fonction du bénéficiaire.
L’opération 03 (d’un montant de 11 000 $) est supérieure à 10 000 $, mais ne doit pas être déclarée dans une déclaration distincte, car elle a été incluse dans la déclaration 1 regroupant les opérations en fonction de la personne qui effectue l’opération et dans la déclaration 2 qui regroupe les opérations en fonction du bénéficiaire.
L’opération 04 (d’un montant de 12 000 $) est supérieure à 10 000 $, mais ne doit pas être déclarée dans une déclaration distincte, car elle a été incluse dans la déclaration 1 qui regroupe les opérations en fonction de la personne qui effectue l’opération.
Une opération d’un montant égal ou supérieur à 10 000 $ doit être déclarée dans une déclaration distincte si elle n’a pas été regroupée avec d’autres opérations dans une période de 24 heures.
Pour en savoir plus, veuillez consulter :
Infographie résumant l’exemple B.2
Exemple B.3 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne ou de l’entité qui effectue l’opération et du bénéficiaire avec une opération à l’extérieur de la période de 24 heures
Scénario
La période de 24 heures pour le processus de déclaration d’opérations importantes en espèces s’étend de 0 h (minuit) à 23 h 59 le même jour.
- Opération 01 : lundi à 11 h 55, la Banque dorée reçoit 7 000 $ en espèces de Céline, pour un dépôt dans le compte de Jacques.
- Opération 02 : lundi à 15 h 15, la Banque dorée reçoit 6 000 $ en espèces d’Ève, pour un dépôt dans le compte d’Irène.
- Opération 03 : lundi à 15 h 20, la Banque dorée reçoit 4 000 $ en espèces d’Ève, pour un dépôt dans le compte de Jacques.
- Opération 04 : lundi à 17 h 08, la Banque dorée reçoit 3 000 $ en espèces de Sam, pour un dépôt dans le compte de Jacques.
- Opération 05 : lundi à 18 h, la Banque dorée reçoit 4 000 $ en espèces d’Ève, pour un dépôt dans le compte de Jacques.
- Opération 06 : mardi à 8 h 30, la Banque dorée reçoit 8 000 $ en espèces de Sam, pour un dépôt dans le compte de Jacques.
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59 (lundi) | 01 | 11 h 55 | Dépôt dans un compte | 7 000 | Céline | Jacques | Aucun | Bénéficiaire |
02 | 15 h 15 | Dépôt dans un compte | 6 000 | Ève | Irène | Aucun | Personne qui effectue l’opération | |
03 | 15 h 20 | Dépôt dans un compte | 4 000 | Ève | Jacques | Aucun | Personne qui effectue l’opération et bénéficiaire | |
04 | 17 h 08 | Dépôt dans un compte | 3 000 | Sam | Jacques | Aucun | Bénéficiaire | |
05 | 18 h | Dépôt dans un compte | 4 000 | Ève | Jacques | Aucun | Personne qui effectue l’opération et bénéficiaire | |
De 0 h (minuit) à 23 h 59 (mardi) | 06 | 8 h 30 | Dépôt dans un compte | 8 000 | Sam | Jacques | Aucun | Ne s’applique pas |
Exigences relatives à la déclaration d’opérations importantes en espèces
Dans ce scénario, la Banque dorée examinerait toutes les opérations effectuées pendant la période de 24 heures afin de vérifier si plusieurs opérations totalisant 10 000 $ ou plus ont été effectuées pour le même type de regroupement. La Banque remarquerait que :
- Les opérations 02, 03 et 05 ont toutes été effectuées par Ève et totalisent 14 000 $.
- Les opérations 01, 03, 04 et 05 ont toutes Jacques comme bénéficiaire et totalisent 18 000 $.
La Banque dorée soumet 2 déclarations :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 3 opérations (02, 03 et 05) totalisant un montant équivalent à 14 000 $ regroupées en fonction de la personne qui effectue l’opération, c’est-à-dire Ève.
- Déclaration 2 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui combine 4 opérations (01, 03, 04 et 05) totalisant un montant équivalent à 18 000 $ regroupées en fonction du bénéficiaire, c’est-à-dire Jacques. L’opération 06 qui a eu lieu à 8 h 30 le mardi et a été effectuée par Sam, et dont le bénéficiaire est Jacques, n’est pas incluse parce qu’elle a été effectuée dans la période de 24 heures suivante.
Ces 2 déclarations contiennent des opérations qui sont les mêmes (opérations 03 et 05), mais d’autres sont différentes. La première déclaration regroupe des opérations en fonction de la personne qui effectue l’opération et contient une opération supplémentaire (opération 02), tandis que la deuxième déclaration regroupe des opérations en fonction du bénéficiaire et contient 2 opérations supplémentaires (opérations 01 et 04).
Infographie résumant l’exemple B.3
Exemple B.4 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction du bénéficiaire – opérations effectuées dans différents fuseaux horaires
Scénario
La période de 24 heures pour le processus de déclaration d’opérations importantes en espèces s’étend de 0 h (minuit) à 23 h 59 le même jour, selon l’heure normale de l’Est (HNE).
- Opération 01 : lundi à 10 h 08 (HNE), la Banque dorée reçoit 7 000 $ en espèces de Céline, à Ottawa, pour les déposer dans le compte de Jacques.
- Opération 02 : lundi à 11 h 43 (HNE), la Banque dorée reçoit 3 000 $ en espèces de Sam, à Montréal, pour les déposer dans le compte de Jacques.
- Opération 03 : lundi à 17 h 10, heure normale du Pacifique (HNP), la Banque dorée reçoit 2 000 $ en espèces de Sébastien, à Victoria, pour les déposer dans le compte de Jacques.
- Opération 04 : lundi à 21 h 12 (HNP), la Banque dorée reçoit 4 000 $ en espèces d’Ève, à Victoria, pour les déposer dans le compte de Jacques.
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59, heure normale de l’Est (EST) (lundi) | 01 | 10 h 08 HNE | Dépôt dans un compte | 7 000 | Céline | Jacques | Aucun | Bénéficiaire |
02 | 11 h 43 HNE | Dépôt dans un compte | 3 000 | Sam | Jacques | Aucun | Bénéficiaire | |
03 | 17 h 10, heure normale du Pacifique (HNP), lundi (l’équivalent de 20 h 10 HNE, lundi) | Dépôt dans un compte | 2 000 | Sébastien | Jacques | Aucun | Bénéficiaire | |
De 0 h (minuit) à 23 h 59 HNE (mardi) | 04 | 21 h 12 HNP, lundi (l’équivalent de 0 h 12 HNE, mardi) | Dépôt dans un compte | 4 000 | Ève | Jacques | Aucun | Ne s’applique pas |
Exigences relatives à la déclaration d’opérations importantes en espèces
Dans ce scénario, la Banque dorée a des emplacements situés dans 2 fuseaux horaires différents :
- Heure normale de l’Est (Ottawa et Montréal)
- Heure normale du Pacifique (Victoria)
Comme le fuseau horaire de la Banque dorée pour sa période de 24 heures est basé sur l’heure normale de l’Est, elle doit convertir l’heure de toute opération effectuée à l’heure normale du Pacifique à l’heure normale de l’Est pour confirmer qu’elle entre dans sa période de 24 heures. La Banque dorée examinerait ensuite toutes les opérations effectuées dans la période de 24 heures pour vérifier si plusieurs opérations totalisant 10 000 $ ou plus ont eu lieu pour le même type de regroupement. La Banque remarquerait que :
- Les opérations 01, 02 et 03 ont toutes Jacques comme bénéficiaire, totalisent 12 000 $, et ont été effectuées au cours de la même période de 24 heures, même si elles ont été menées dans des emplacements dans des fuseaux horaires différents.
- L’opération 04, d’un montant de 4 000 $, a également Jacques comme bénéficiaire, mais elle n’a pas été effectuée dans la même période de 24 heures que les opérations 01, 02 et 03.
La Banque dorée présente 1 déclaration :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 3 opérations (01, 02 et 03) totalisant un montant équivalent à 12 000 $ regroupées en fonction du bénéficiaire, c’est-à-dire Jacques. Bien que Jacques soit également le bénéficiaire de l’opération 04, celle-ci n’est pas regroupée avec les opérations 01, 02 et 03 parce qu’elle a été effectuée le lundi à 21 h 12, heure normale du Pacifique (ce qui équivaut à 0 h 12, heure normale de l’Est, le mardi) et qu’elle tombe donc dans la période de 24 heures suivante.
Infographie résumant l’exemple B.4
Exemple B.5 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – Regroupement en fonction du tiers
Scénario
La période de 24 heures pour le processus de déclaration d’opérations importantes en espèces s’étend de 0 h (minuit) à 23 h 59 le même jour.
- Opération 01 : vendredi à 11 h 12, la Coopérative de crédit reçoit 12 000 $ en espèces d’Ève pour les déposer dans le compte de Jacques. La Coopérative de crédit sait qu’Ève a effectué l’opération pour le compte de Céline.
- Opération 02 : vendredi à 13 h 32, la Coopérative de crédit reçoit 4 000 $ en espèces de Jacques pour les déposer dans le compte d’Ève. La Coopérative de crédit sait que Jacques a effectué l’opération pour le compte de Céline.
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59 | 01 | 11 h 12 | Dépôt dans un compte | 12 000 | Ève | Jacques | Céline | Tiers |
02 | 13 h 32 | Dépôt dans un compte | 4 000 | Jacques | Ève | Céline | Tiers |
Exigences relatives à la déclaration d’opérations importantes en espèces
Dans ce scénario, la Coopérative de crédit examinerait toutes les opérations effectuées pendant la période de 24 heures afin de vérifier si plusieurs opérations totalisant 10 000 $ ou plus ont été effectuées pour le même type de regroupement. La Coopérative de crédit remarquerait que :
- Les opérations 01 et 02 ont toutes 2 été effectuées au nom de Céline (tiers) et totalisent 16 000 $.
La Coopérative de crédit soumet 1 déclaration :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 2 opérations (01 et 02) totalisant un montant équivalent à 16 000 $ regroupées en fonction du tiers, c’est-à-dire Céline.
L’opération 01 (d’un montant de 12 000 $) est supérieure à 10 000 $, mais ne doit pas faire l’objet d’une déclaration distincte, car cette opération a été incluse dans la déclaration 1 qui regroupe les opérations en fonction du tiers.
Une opération d’un montant de 10 000 $ ou plus doit être déclarée dans sa propre déclaration si elle n’a pas été regroupée à d’autres opérations dans une période de 24 heures.
Pour en savoir plus, veuillez consulter :
Infographie résumant l’exemple B.5
Exemple B.6 : Réception d’espèces – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne ou de l’entité qui effectue l’opération – entité
Scénario
La période de 24 heures pour le processus de déclaration d’opérations importantes en espèces s’étend de 0 h (minuit) à 23 h 59 le même jour.
- Opération 01 : mercredi à 13 h 30, la Banque dorée reçoit 5 000 $ en espèces de Yara, présidente de la Société de fournitures de cuisine Rosie, pour les échanger contre des dollars américains. La Banque dorée demande à Yara si elle effectue l’opération en sa qualité de présidente de la Société de fournitures de cuisine Rosie. Yara confirme qu’elle agit en sa qualité de présidente de la Société de fournitures de cuisine Rosie pour cette opération. Yara est donc considérée comme agissant en tant qu’entité (Société de fournitures de cuisine Rosie).
- Opération 02 : mercredi à 13 h 40, la Banque dorée reçoit de Yara 6 000 $ en espèces à échanger contre des yens japonais. La Banque dorée demande à Yara si elle effectue l’opération en sa qualité de présidente de la Société de fournitures de cuisine Rosie. Yara indique qu’elle n’effectue pas cette opération en sa qualité de présidente de Société de fournitures de cuisine Rosie, car l’opération de change vise à financer ses vacances personnelles au Japon. Yara est donc considérée comme agissant en tant que personne.
- Opération 03 : mercredi à 15 h 05, la Banque dorée reçoit 8 000 $ en espèces de Yara, qui demande que cette somme soit transférée à la Société des bleuets à Toronto. La Banque dorée demande à Yara si elle effectue l’opération en sa qualité de présidente de la Société de fournitures de cuisine Rosie. Yara indique qu’elle effectue cette opération en sa qualité de présidente de la Société de fournitures de cuisine Rosie. Yara est donc considérée comme agissant en tant qu’entité (Société de fournitures de cuisine Rosie).
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59 | 01 | 13 h 30 | Opération de change en monnaie fiduciaire | 5 000 | Société de fournitures de cuisine Rosie | Société de fournitures de cuisine Rosie | Aucun | Entité qui effectue l’opération |
02 | 13 h 40 | Opération de change en monnaie fiduciaire | 6 000 | Yara | Yara | Aucun | Ne s’applique pas | |
03 | 15 h 05 | Télévirement national sortant | 8 000 | Société de fournitures de cuisine Rosie | Société des bleuets | Aucun | Entité qui effectue l’opération |
Exigences relatives à la déclaration d’opérations importantes en espèces
Pratique opérationnelle visant à traiter une entité comme l’entité qui effectue l’opération
Dans ce scénario, la Banque dorée a pour pratique opérationnelle (expliquée dans ses politiques et procédures) de traiter une entité comme l’entité qui effectue l’opération lorsque le président (ou l’administrateur général) d’une entité effectue une opération et que la Banque dorée sait que la personne agit en tant qu’entité en sa qualité de président. Cette pratique opérationnelle est conforme à l’interprétation de la politique de CANAFE selon laquelle une entité peut seulement effectuer une opération au moyen d’une personne physique, et lorsque cette personne est le président, l’administrateur général ou quelqu’un qui occupe une position équivalente au sein de l’entité, elle peut être considérée comme agissant en tant qu’entité. La Banque dorée examine toutes les opérations effectuées au cours de la période de 24 heures afin de vérifier si plusieurs opérations totalisant 10 000 $ ou plus ont été effectuées en fonction du même type de regroupement. Elle remarquerait que :
- Les opérations 01 et 03 ont toutes 2 été effectuées par la Société de fournitures de cuisine Rosie et totalisent 13 000 $.
La Banque dorée soumet 1 déclaration :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 2 opérations (01 et 03) totalisant un montant équivalent à 13 000 $ regroupées en fonction de la personne ou l’entité qui effectue l’opération, c’est-à-dire la Société de fournitures de cuisine Rosie.
Pratique opérationnelle visant à traiter une personne (un individu) comme la personne qui effectue l’opération
Si la Banque dorée a plutôt pour pratique opérationnelle (expliquée dans ses politiques et procédures) de traiter une personne (individu) comme la personne qui effectue l’opération, quel que soit le rôle de cette personne, alors la banque remarquerait que les opérations 01, 02 et 03 ont toutes été effectuées par Yara et totalisent 19 000 $. La Banque remarque également que les opérations 01 et 03 ont été effectuées par Yara pour le compte de la Société de fournitures de cuisine Rosie et que leur montant total s’élève à 13 000 $.
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59 | 01 | 13 h 30 | Opération de change en monnaie fiduciaire | 5 000 | Yara | Société de fournitures de cuisine Rosie | Société de fournitures de cuisine Rosie | Personne qui effectue l’opération |
02 | 13 h 40 | Opération de change en monnaie fiduciaire | 6 000 | Yara | Yara | Aucun | Personne qui effectue l’opération | |
03 | 15 h 05 | Télévirement national sortant | 8 000 | Yara | Société des bleuets | Société de fournitures de cuisine Rosie | Personne qui effectue l’opération |
La Banque dorée soumet 2 déclarations :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 3 opérations (01, 02 et 03) d’un montant équivalent à 19 000 $ regroupées en fonction de la personne qui effectue l’opération, c’est-à-dire Yara.
- Déclaration 2 : Une déclaration d’opérations importantes en espèces en vertu de la règle des 24 heures qui comprend deux opérations (01 et 03) d’un montant total équivalant à 13 000 $, qui sont regroupées en fonction du tiers, c’est-à-dire la Société de fournitures de cuisine Rosie.
Ces 2 déclarations contiennent des opérations identiques (opérations 01 et 03), mais aussi des opérations différentes. La première déclaration regroupée en fonction de la personne ou de l’entité qui effectue l’opération contient 1 opération supplémentaire (opération 02) qui ne figure pas dans la deuxième déclaration regroupée en fonction du tiers.
Infographie résumant l’exemple B.6
Annexe C – Exemples de la règle de 24 heures visant les opérations importantes en monnaie virtuelle
Remarque : Les exemples présentés dans cette directive ont pour but d’expliquer les exigences en matière de déclaration. Les détails utilisés dans ces exemples, tels que les noms de personnes et d’entités, les adresses, les numéros de téléphone et les adresses courriel, sont fictifs.
Dans cette annexe
- Suppositions pour les 3 exemples
- Exemple C.1 : Réception de monnaie virtuelle – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne qui effectue l’opération
- Exemple C.2 : Réception de monnaie virtuelle – règle de 24 heures – regroupement en fonction du bénéficiaire
- Exemple C.3 : Réception de monnaie virtuelle – règle de 24 heures – regroupement en fonction du tiers
Suppositions pour les 3 exemples
- La Société monnaie générale est une entreprise de services monétaires qui se livre au commerce de la monnaie virtuelle et est assujettie à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes.
- La période fixe de 24 heures de la Société monnaie générale pour le processus de déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle s’étend de 0 h (minuit) à 23 h 59 le même jour.
- Le taux de change de la monnaie virtuelle est de 1 pour 1 000 $ canadiens.
Exemple C.1 : Réception de monnaie virtuelle – règle de 24 heures – regroupement en fonction de la personne qui effectue l’opération
Scénario
- Opération 01 : mercredi à 2 h 20, la Société monnaie générale reçoit 2 monnaies virtuelles (équivalent à 2 000 $) d’Ève à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Jacques.
- Opération 02 : mercredi à 11 h 08, la Société monnaie générale reçoit d’Ève 4 monnaies virtuelles (équivalant à 4 000 $) à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Sam.
- Opération 03 : mercredi à 15 h 39, la Société monnaie générale reçoit d’Ève 12 monnaies virtuelles (équivalent à 12 000 $) à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Céline.
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant (monnaie virtuelle) | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59 | 01 | 2 h 20 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 2 | 2 000 | Ève | Jacques | Aucun | Personne qui effectue l’opération |
02 | 11 h 08 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 4 | 4 000 | Ève | Sam | Aucun | Personne qui effectue l’opération | |
03 | 15 h 39 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 12 | 12 000 | Ève | Céline | Aucun | Personne qui effectue l’opération |
Exigence relative à la déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle
Dans ce scénario, la Société monnaie générale examinerait toutes les opérations effectuées au cours de la période de 24 heures afin de vérifier si plusieurs opérations totalisant 10 000 $ ou plus ont été effectuées pour le même type de regroupement. L’entreprise de services monétaires remarquerait que :
- Les opérations 01, 02 et 03 ont toutes été effectuées par Ève et totalisent 18 000 $.
La Société monnaie générale présente 1 déclaration :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle en vertu de la règle des 24 heures qui comprend les 3 opérations (01, 02 et 03) totalisant un montant équivalent à 18 000 $, regroupées en fonction de la personne qui effectue l’opération, c’est-à-dire Ève.
L’opération 03 (d’un montant de 12 000 $) est supérieure à 10 000 $, mais ne doit pas faire l’objet d’une déclaration distincte, car elle a été incluse dans la déclaration 1 qui est regroupée en fonction de la personne qui effectue l’opération.
Une opération d’un montant de 10 000 $ ou plus doit faire l’objet d’une déclaration distincte si elle n’a pas été regroupée avec d’autres opérations au cours d’une période de 24 heures.
Pour obtenir de plus d’informations, veuillez consulter :
Infographie résumant l’exemple C.1
Exemple C.2 : Réception de monnaie virtuelle – règle de 24 heures – regroupement
en fonction du bénéficiaire
Scénario
- Opération 01 : lundi à 7 h 39, la Société monnaie générale reçoit 4 monnaies virtuelles (équivalant à 4 000 $) d’Ève à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Jacques.
- Opération 02 : lundi à 13 h 15, la Société monnaie générale reçoit 6 monnaies virtuelles (équivalant à 6 000 $) de Céline à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Jacques.
- Opération 03 : lundi à 17 h 08, la Société monnaie générale reçoit 3 monnaies virtuelles (équivalant à 3 000 $) de Sam à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Jacques.
- Opération 04 : lundi à 17 h 11, la Société monnaie générale reçoit 2 monnaies virtuelles (équivalant à 2 000 $) de Sam à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Céline.
- Opération 05 : lundi à 18 h 37, la Société monnaie générale reçoit 11 monnaies virtuelles (équivalant à 11 000 $) d’Irène à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Jacques.
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant (monnaie virtuelle) | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59 | 01 | 7 h 39 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 4 | 4 000 | Ève | Jacques | Aucun | Bénéficiaire |
02 | 13 h 15 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 6 | 6 000 | Céline | Jacques | Aucun | Bénéficiaire | |
03 | 17 h 08 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 3 | 3 000 | Sam | Jacques | Aucun | Bénéficiaire | |
04 | 17 h 11 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 2 | 2 000 | Sam | Céline | Aucun | Ne s’applique pas | |
05 | 18 h 37 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 11 | 11 000 | Irène | Jacques | Aucun | Bénéficiaire |
Exigences relatives à la déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle
Dans ce scénario, la Société monnaie générale examinerait toutes les opérations effectuées au cours de la période de 24 heures afin de vérifier si plusieurs opérations totalisant 10 000 $ ou plus ont été effectuées pour le même type de regroupement. L’entreprise de services monétaires remarquerait que :
- Les opérations 01, 02, 03 et 05 ont toutes Jacques comme bénéficiaire et totalisent 24 000 $.
La Société monnaie générale présente 1 déclaration :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle en vertu de la règle des 24 heures qui comprend les 4 opérations (01, 02, 03 et 05) totalisant un montant équivalent à 24 000 $, regroupées en fonction du bénéficiaire, c’est-à-dire Jacques.
L’opération 05 (d’un montant de 11 000 $) est supérieure à 10 000 $, mais ne doit pas faire l’objet d’une déclaration distincte, car elle a été incluse dans la déclaration 1 qui est regroupée en fonction du bénéficiaire.
Une opération d’un montant de 10 000 $ ou plus doit faire l’objet d’une déclaration distincte si elle n’a pas été regroupée avec d’autres opérations dans une période de 24 heures.
Pour obtenir de plus d’informations, veuillez consulter :
Infographie résumant l’exemple C.2
Exemple C.3 : Réception de monnaie virtuelle – règle de 24 heures – regroupement en fonction du tiers
Scénario
- Opération 01 : vendredi à 0 h 12, la Société monnaie générale reçoit 8 monnaies virtuelles (équivalant à 8 000 $) d’Ève à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Jacques. L’entreprise de services monétaires sait qu’Ève a effectué l’opération pour le compte de Céline.
- Opération 02 : vendredi à 23 h 32, la Société monnaie générale reçoit 4 monnaies virtuelles (équivalant à 4 000 $) de Jacques à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle d’Ève. L’entreprise de services monétaires sait que Jacques a effectué l’opération pour le compte de Céline.
- Opération 03 : samedi à 0 h 39, la Société monnaie générale reçoit 2 monnaies virtuelles (équivalant à 2 000 $) d’Ève à ajouter au portefeuille de monnaie virtuelle de Jacques. L’entreprise de services monétaires sait qu’Ève a effectué l’opération pour le compte de Céline.
Période de 24 heures | Numéro de référence de l’opération | Heure de l’opération | Type de répartition | Montant (monnaie virtuelle) | Montant ($) | Personne qui effectue l’opération | Bénéficiaire | Tiers | Type de regroupement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 h (minuit) à 23 h 59 (vendredi) | 01 | 0 h 12 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 8 | 8 000 | Ève | Jacques | Céline | Tiers |
02 | 23 h 32 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 4 | 4 000 | Jacques | Ève | Céline | Tiers | |
De 0 h (minuit) à 23 h 59 (samedi) | 03 | 0 h 39 | Ajout dans un portefeuille de monnaie virtuelle | 2 | 2 000 | Ève | Jacques | Céline | Ne s’applique pas |
Exigence relative à la déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle
Dans ce scénario, la Société monnaie générale examinerait toutes les opérations effectuées au cours de la période de 24 heures afin de vérifier si plusieurs opérations ont été effectuées pour le même type de regroupement, et totalisent 10 000 $ ou plus. L’entreprise de services monétaires remarquerait que :
- Les opérations 01 et 02 ont été effectuées pour le compte de Céline, totalisent 12 000 $ et ont eu lieu le vendredi.
- L’opération 03 a été effectuée pour le compte de Céline, pour un montant total de 2 000 $, et a eu lieu le samedi, c’est-à-dire dans la période de 24 heures suivante.
La Société monnaie générale soumet 1 déclaration :
- Déclaration 1 : Une déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle en vertu de la règle des 24 heures qui comprend 2 opérations (01 et 02) totalisant un montant équivalent à 12 000 $ regroupées en fonction du tiers, c’est-à-dire Céline. L’opération effectuée pour le compte de Céline le samedi à 0 h 39 pour 2 monnaies virtuelles (2 000 $) n’est pas incluse, car elle a eu lieu dans la période de 24 heures suivante.
Infographie résumant l’exemple C.3
Annexe D – Exemples de la règle de 24 heures visant les déboursements de casino
Remarque : Les exemples pour l’annexe D seront fournis à l’approche de la mise en œuvre du nouveau formulaire de déclaration des décaissements de casino.
Détails et historique
Publication : Juin 2021
Date [AAAA-MM-JJ] |
Sommaire des modifications |
---|---|
2023-10-23 |
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Pour obtenir de l’aide
Si vous avez des questions concernant cette directive, veuillez contacter CANAFE par courriel à l’adresse suivante guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca.
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle.
- action d’achèvement
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’effectuer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’achèvement correspond aux informations détaillées sur la manière dont l’entité déclarante a exécuté les instructions de la personne ou de l’entité qui ont mené à l’achèvement de l’opération. Cela inclut l’utilisation des fonds ou de la monnaie virtuelle initialement apportés à l’entité déclarante (voir « répartition de fonds »). Une opération peut comporter une ou plusieurs actions d’achèvement en fonction des instructions fournies par la personne ou l’entité. (completing action)
- action d’amorce
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’amorcer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’amorce correspond aux instructions relatives à l’achat, y compris les fonds ou la monnaie virtuelle que le demandeur (la personne ou l’entité) a apportés à l’entité déclarante. Une opération doit avoir au moins une action d’amorce. (starting action)
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
Référence:
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- administrateur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- agent général de gestion (AGG)
Tout représentant d'assurance-vie qui agit à titre de facilitateur entre d'autres représentants d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie. Les AGG offrent généralement des services qui aident à passer des marchés avec des représentants d'assurance et au versement de commissions, ils facilitent le flux d'information entre l'assureur et le représentant, offrent une formation aux représentants d'assurance et assurent une surveillance de la conformité de ceux-ci. (Managing general agents)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
Référence:
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), DORS/2002-184, par. 1(2).- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
Aux fins de la vérification de l'identité, qui est conforme à un document ou à un relevé original, crédible et fiable et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(1).- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (Casino)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par 1(2) et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur la DOD), DORS/2001-317, par. 1(2).- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- client
Toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- contournement des sanctions
Une infraction de contournement des sanctions est une infraction qui découle d’un geste qui contrevient à une restriction ou à une interdiction établie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire. (financial services cooperative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier hypothécaire
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant:
- a) d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
- b) d'une institution d'une organisation visée à l'alinéa a);
- c) d'une organisation sportive internationale.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. (affiliate)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 4.- entité financière
S'entends :
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h), le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l'inscription), DORS/2007-121, art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h.1), le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121 art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. (cash)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, par. 1(2).- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte :
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (signature card)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés. (institutional trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 15(2).- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.> (funds)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, s. 1(2).- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- immédiatement
Aux fins de la soumission d'une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), s'entend de la période de temps à l'intérieur de laquelle une DBGT doit être transmise, laquelle doit se faire sans tarder. (immediately)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
Référence:
Le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les PAP), DORS/2007-292, art. 1, le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, art. 1, Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2), et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 2(1).- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales.
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- monnaie virtuelle
S'entend :
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou l'une des charges prévues aux alinéas b) et k) :
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative d’une province;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique. (British Columbia notary public)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- personne habilitée à donner des instructions
S'agissant d'un compte, on entend une personne qui est habilitée à donner des instructions sur le compte ou à apporter des modifications au compte, telles que la modification du type de compte, la mise à jour des coordonnées du compte et, dans le cas d'un compte de carte de crédit, la demande d'augmentation ou de diminution de la limite, ou l'ajout ou la suppression de titulaires de carte. Une personne qui ne peut effectuer que des opérations sur le compte n'est pas considérée comme une personne habilitée à donner des instructions. (person authorized to give instructions)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person)
Référence:
Le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un particulier. (person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- plateforme de sociofinancement
Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- prêteur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered pension plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci. (distributed ledger)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 151(2).- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques. (correspondent banking relationship)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.4(3) et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 16(1)(b).- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (annuity)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- services de plateforme de sociofinancement
La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". (SWIFT)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
- (a) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (b) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
- (c) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (d) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (e) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- Véhicules blindés
Personnes ou entités faisant le commerce de transport d’espèces, de mandats, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables.(Armoured cars)
- vérifier l'identité
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier une personne ou une entité (client). (verify identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).
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